Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
116. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 113 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une copie du titre de propriété, du bail ou de tout autre document conférant au demandeur le droit à la substance minérale de surface dans la carrière ou la sablière;
2°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 600 m;
3°  une vue en coupe illustrant la topographie du terrain et les substances minérales de surface à extraire, sauf dans le cas d’une sablière située sur les terres du domaine de l’État;
4°  lorsque l’activité vise une exploitation dans la nappe phréatique, une étude hydrogéologique;
5°  un plan de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière conforme au chapitre VIII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);
6°  une étude prédictive du climat sonore lorsque la carrière ou la sablière est située en deçà des distances prévues au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les carrières et sablières.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 113 doit comprendre le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière, il incombe au propriétaire du lieu de faire la demande d’autorisation.
D. 871-2020, a. 116.
En vig.: 2020-12-31
116. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 113 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une copie du titre de propriété, du bail ou de tout autre document conférant au demandeur le droit à la substance minérale de surface dans la carrière ou la sablière;
2°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 600 m;
3°  une vue en coupe illustrant la topographie du terrain et les substances minérales de surface à extraire, sauf dans le cas d’une sablière située sur les terres du domaine de l’État;
4°  lorsque l’activité vise une exploitation dans la nappe phréatique, une étude hydrogéologique;
5°  un plan de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière conforme au chapitre VIII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);
6°  une étude prédictive du climat sonore lorsque la carrière ou la sablière est située en deçà des distances prévues au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les carrières et sablières.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 113 doit comprendre le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière, il incombe au propriétaire du lieu de faire la demande d’autorisation.
D. 871-2020, a. 116.